Article 2
L'allocation journalière mentionnée à l'article 1er est servie par le régime spécial de sécurité sociale des marins dans les conditions fixées au décret du 17 juin 1938 susvisé.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016
L'allocation journalière mentionnée à l'article 1er est servie par le régime spécial de sécurité sociale des marins dans les conditions fixées au décret du 17 juin 1938 susvisé.
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