Code électoral

En vigueur depuis le 24/09/2015En vigueur depuis le 24 septembre 2015

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Article R112

Version en vigueur depuis le 24/09/2015Version en vigueur depuis le 24 septembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1169 du 22 septembre 2015 - art. 2

Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au bureau centralisateur du canton qui procède au recensement général des votes. Lorsque la commune dans laquelle est situé le bureau centralisateur est comprise dans plusieurs cantons, il est procédé au recensement des votes dans le bureau centralisateur désigné à cet effet en application du cinquième alinéa de l'article R. 40. Le résultat est proclamé par son président, qui adresse tous les procès-verbaux et les pièces au sous-préfet ou, dans l'arrondissement chef-lieu du département, au préfet.