Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 241-4.03

Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 6

Disponibilité des équipements de sauvetage

I. - Les équipements de sauvetage sont maintenus en état de fonctionner et prêts pour une utilisation immédiate à tout moment lorsque le navire est à la mer.

II. - Chaque élément de la drome de sauvetage collective fait l'objet des révisions préconisées par le fabricant, dans une station de révision approuvée. Les dispositifs de largage hydrostatique approuvés pour une durée de vie de deux ans et destinés à être remplacés à ce terme n'ont pas besoin d'être révisés.

III. - La maintenance des autres équipements est réalisée conformément aux consignes pour l'entretien du bord.