Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000En vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 245-2.02

Version en vigueur depuis le 23/09/2023Version en vigueur depuis le 23 septembre 2023

Modifié par Arrêté du 9 août 2023 - art. 8

Plaque signalétique

I.-Toute embarcation listée à l'article 245-1.01, à l'exception des embarcations propulsées par l'énergie humaine, comporte une plaque signalétique, sur laquelle figurent les indications suivantes :

-le nom du fabricant ou de l'importateur ou du constructeur amateur (dans ce cas le nom du constructeur amateur est suivi de la mention " construction amateur ") ;

-le modèle le cas échéant ;

-la mention " Navire, VNM ou embarcation conforme à la division 245 " ;

-la ou les catégorie (s) de conception ;

-la ou les charge (s) maximales recommandée (s) par le constructeur ;

-le ou les nombre (s) maximum (s) de personnes pouvant prendre place à bord ;

-sauf pour les VNM, la puissance maximale de l'appareil propulsif.


II.-Elle est résistante au milieu marin et fixée de manière inamovible à l'intérieur de l'embarcation, du cockpit, du poste de pilotage ou de la timonerie, à un endroit immédiatement visible. Une plaque du constructeur qui satisfait aux exigences la norme NF EN ISO 14945 est conforme au présent article.