Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 245-4.09

Version en vigueur depuis le 02/09/2015Version en vigueur depuis le 02 septembre 2015

Création ARRÊTÉ du 5 juin 2015 - art. 5

Emplacements pour radeaux de survie


A l'exception des navires propulsés exclusivement par l'énergie humaine, les navires des catégories de conception A et B, ainsi que les navires des catégories de conception C et D d'une longueur supérieure à 6 mètres, disposent d'un emplacement pour chaque radeau de survie embarqué. La taille de l'emplacement est calculée en fonction de la capacité du ou des radeaux et du nombre de personnes maximal admissible à bord. Chaque emplacement est facilement accessible, à tout moment, et la mise à l'eau possible du radeau par simple manœuvre manuelle.