Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 15/08/2015En vigueur depuis le 15 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 422-1.02

Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 13

Produits chimiques liquides dangereux

Le transport par mer des produits chimiques liquides dangereux en vrac mentionnés au chapitre 17 du recueil IBC (1) , doit s'effectuer sur des navires citernes munis du certificat international d'aptitude délivré en application des prescriptions pertinentes du livre deuxième.


Les règles d'exploitation de tels navires et les prescriptions relatives à leur cargaison sont celles des recueils BCH (2) et IBC (1) et de tout autre instrument auquel se réfèrent lesdits recueils.


Toutefois, en ce qui concerne l'arrimage et la manutention de quantités limitées de telles substances à bord des navires de servitude au large munis du certificat d'aptitude pertinent, il est fait application des dispositions des chapitres 6 et 7 des directives annexées à la résolution A.673(16) de l'OMI, telle qu'amendée par les résolutions MSC.236(82) et MEPC.158(55).

(1) Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac.

(2) Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac.