Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur depuis le 15/08/2015En vigueur depuis le 15 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 422-1.03

Version en vigueur depuis le 15/08/2015Version en vigueur depuis le 15 août 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 - art. 13

Gaz liquéfiés

Le transport par mer des gaz liquéfiés en vrac mentionnés au chapitre 19 du recueil IGC (4), doit s'effectuer sur des navires munis du certificat international d'aptitude délivré en application des prescriptions pertinentes du livre deuxième.


Les règles d'exploitation de tels navires et les prescriptions relatives à leur cargaison sont celles des recueils GC (3) et IGC (4) et de tout autre instrument auquel se réfèrent lesdits recueils.

(3) Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.

(4) Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac.