Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 07/01/2017 au 18/07/2018En vigueur du 07 janvier 2017 au 18 juillet 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 333-1.17

Version en vigueur du 07/01/2017 au 18/07/2018Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 18 juillet 2018

Transféré par Arrêté du 21 juin 2018 - art. 15
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 13

Agrément des stations de contrôle et d'entretien


Partie A - Procédure d'agrément


1. Les stations sollicitant l'agrément adressent au ministre chargé de la mer une demande d'agrément accompagnée des pièces suivantes :


- les informations nécessaires pour identifier l'organisme demandeur (raison sociale, objet, adresse) ;


- un descriptif de l'activité (type de radeaux, marques...) ;


- une copie de l'agrément en cours de validité du ou des fabricants à effectuer des contrôles et de l'entretien sur leurs radeaux en en précisant le type ;


- une copie des attestations de formation des techniciens en cours de validité ;


- une copie du rapport de visite spéciale effectué par le centre de sécurité des navires compétent avec un avis favorable pour l'agrément.


2. Ces stations sont soumises à des visites selon les dispositions de la résolution OMI A. 761 (18) telle qu'amendée , effectuées par des agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer. Au cours de ces visites sont vérifiées les installations, les opérations de contrôle et l'état des radeaux contrôlés. Les visites donnent lieu à l'établissement d'un rapport conforme au modèle figurant à l'annexe 333-1. A. 3. Les stations adressent une demande de visite 3 mois avant l'échéance de leur agrément. Dans l'intervalle de la durée de l'agrément, les agents habilités ont la possibilité d'effectuer des visites inopinées des stations.


3. Les stations de contrôle et d'entretien des radeaux de sauvetage sont agréées par arrêté du ministre chargé de la mer publié au JORF.


4. Les conditions d'obtention de l'agrément sont précisées dans l'annexe 333-1. A. 2 de la présente division.


5. L'agrément reste valable sous réserve de visites périodiques, l'intervalle entre les visites étant fixé deux ans plus ou moins trois mois, par les agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires ou par un organisme dûment habilité à cette fin par le ministre chargé de la mer.

Faute de visite effectuée dans l'intervalle ci-dessus, l'agrément est suspendu.


La suspension est notifiée à la station de contrôle et d'entretien par le chef de centre de sécurité des navires compétent.


Faute de mise en conformité de la station intervenant dans les six mois après la date de notification, l'agrément est retiré.


6. Les stations agréées ne peuvent sous-traiter tout ou partie des activités qui font l'objet de l'agrément.


Partie B - Procédure de retrait de l'agrément


L'agrément est retiré lorsque la station ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait est prise par arrêté du ministre chargé de la mer après que la station a été invitée à présenter ses observations. Elle est publiée au JORF.