Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023En vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 130.51

Version en vigueur du 07/04/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 avril 2017 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 27 mars 2017 - art. 2

Fonctionnement des commissions régionales de sécurité.

1. Les commissions régionales de sécurité (CRS) examinent les types de procès-verbaux suivants relevant de leur compétence :

a) PV CRS NAV : procès-verbal relatif à l'examen du dossier des navires ;

b) PV CRS ISM : procès-verbal relatif à l'examen des rapports d'audit des compagnies soumises à l'application de la division 160 ;

c) PV CRS REC : procès-verbal relatif à l'examen des recours ;

d) PV CRS INF : procès-verbal ayant pour objet d'informer les membres de la commission de tout projet d'évolution règlementaire ou des résultats d'enquête technique ou administrative relative aux navires de leur compétence et dont elles ont reçu communication ;

e) PV CRS REG : procès-verbal ayant pour objet de soumettre à l'avis des membres de la commission les mesures particulières de sécurité visées au paragraphe VI de l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 ;

f) PV CRS CONS : procès-verbal ayant pour objet de consulter les membres de la commission sur tout sujet relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité, la prévention de la pollution et sur toute question relative à l'application du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié ou sur un sujet soumis par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

2. Après avis de la commission régionale de sécurité, le directeur interrégional de la mer notifie sa décision à l'exploitant du navire concerné par les PV CRS NAV, ISM et REC.

3. La délivrance des titres de sécurité de durée inférieure à la durée maximale prévue, ainsi que la délivrance des titres définitifs, ne peut intervenir qu'après notification de la décision du directeur interrégional de la mer.