Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution

En vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023En vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 janvier 2026

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Article 130.53

Version en vigueur du 07/01/2017 au 25/08/2023Version en vigueur du 07 janvier 2017 au 25 août 2023

Abrogé par Arrêté du 27 juillet 2023 - art. 2 (V)
Modifié par Arrêté du 20 décembre 2016 - art. 3

Commission locale d'essais.


En application des articles 23, 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié, une commission locale d'essais peut être constituée par décision du ministre chargé de la mer ou du directeur interrégional de la mer. Elle procède à des essais, sur décision du président de la commission centrale de sécurité, ou de la Commission nationale de sécurité de la navigation de plaisance, ou de la commission régionale de sécurité.

Cette commission locale d'essais est composée au minimum du chef de centre de sécurité des navires compétent ou son délégué.

Les modalités de composition et de fonctionnement sont définies par les articles 24 et 25 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié.