Arrêté du 12 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l'attestation de formation de base à l'hygiène

JORF n°0193 du 22 août 2015

En vigueur depuis le 14/03/2026En vigueur depuis le 14 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 10

Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


1° Jusqu'au 31 décembre 2016, les personnels visés au 2° de l'article 3 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé et ceux visés à l'article 4 du présent arrêté qui ne peuvent se voir délivrer l'attestation de formation de base à l'hygiène dans les conditions prévues à l'article 6 sont dispensés de cette formation s'ils justifient de deux mois de service en mer à la date de publication du présent arrêté. Dans ce cas, l'armateur du navire délivre à l'intéressé l'attestation prévue à l'annexe II.
2° A compter du 1er janvier 2017, les personnels visés au 1° sont titulaires de l'attestation de formation de base à l'hygiène délivrée en application du titre II du présent arrêté.