Décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des ingénieurs des études et techniques de l'armement

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 31

Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par DÉCRET n°2015-1026 du 19 août 2015 - art. 31

Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense , les ingénieurs des études et techniques de l'armement ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les situations fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission.

Dans ce cas, le ministre de la défense est tenu d'agréer une demande de démission, dès lors que le nombre total de celles-ci ne représente pas un nombre au moins égal à 5 % arrondi à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au premier grade du corps.