Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime

JORF n°0193 du 22 août 2015

En vigueur depuis le 01/09/2015En vigueur depuis le 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 20

Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


En cas de flagrant délit de fraude ou de tentative de fraude commis à l'occasion d'une épreuve écrite, orale ou pratique, tout surveillant ou évaluateur qui constate les faits prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.
En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle où se déroule l'évaluation peut être prononcée par le responsable de la surveillance ou l'évaluateur.