Code du tourisme

En vigueur depuis le 21/08/2015En vigueur depuis le 21 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R221-2

Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 2

La carte professionnelle mentionnée à l'article R. 221-1 est délivrée aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur établissement. Elle est délivrée par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.

Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois vaut octroi de la carte professionnelle.

La carte professionnelle est conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture.