Décret n°2007-957 du 15 mai 2007 relatif au fonds d'accompagnement du numérique

En vigueur depuis le 21/08/2015En vigueur depuis le 21 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 août 2015

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Article 1

Version en vigueur depuis le 21/08/2015Version en vigueur depuis le 21 août 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1020 du 18 août 2015 - art. 1

Il est institué jusqu'au 31 décembre 2015 un fonds d'accompagnement du numérique, géré par l'Agence nationale des fréquences.

Ce fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre dans les conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 susvisée lorsque, en raison de la pénurie de fréquences, elle est interrompue ou perturbée par des émissions étrangères ayant fait l'objet d'accords de coordination des fréquences aux frontières.

Le fonds assure également la continuité de la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique lorsqu'elle est interrompue ou perturbée par la mise en œuvre des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel prises par application des articles 22,25,26 et 30-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, excepté lorsque les dépenses visées à l'article 4 sont prises en charge par le fonds de réaménagement du spectre mentionné au 9° de l'article R. 20-44-11 du code des postes et des communications électroniques. Lorsque ces décisions ont pour objet d'éviter la situation décrite à l'alinéa précédent, le fonds n'assure la continuité des services de télévision autorisés à être diffusés par voie hertzienne terrestre qu'en cas d'interruption ou de perturbation de la réception de ces services à laquelle il ne peut être remédié par la solution prévue au c du 1° de l'article 4.

Le fonds est destiné à assurer la continuité de la réception des services mentionnés au deuxième alinéa lorsqu'elle est interrompue ou perturbée de manière répétée dans certaines zones géographiques en raison des conditions climatiques.