Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

En vigueur depuis le 23/08/2015En vigueur depuis le 23 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2025

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Article 19

Version en vigueur depuis le 23/08/2015Version en vigueur depuis le 23 août 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015 - art. 1

Tout transfert de capacités d'infrastructure entre candidats qui ne relève pas de la mise à disposition mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2122-12 du code des transports est interdit et entraîne l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités.

Le gestionnaire d'infrastructure est en mesure d'indiquer en permanence à tout candidat les capacités d'infrastructure qui ont déjà été attribuées aux candidats et aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau.

Il respecte la confidentialité des informations à caractère commercial qui lui sont communiquées pour instruire les demandes de capacités, conclure et appliquer le contrat prévu à l'article L. 2122-11 du code des transports, conformément au décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire.


Aux termes de l'article 35 de l'ordonnance n° 2015-855 du 15 juillet 2015, les références aux directives 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991, 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 et 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 sont remplacées par des références à la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte).