Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

En vigueur depuis le 23/08/2015En vigueur depuis le 23 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2025

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Article 25

Version en vigueur depuis le 23/08/2015Version en vigueur depuis le 23 août 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-1040 du 20 août 2015 - art. 1

I. - Le gestionnaire d'infrastructure peut supprimer des sillons attribués :

1° Sans préavis, en cas d'urgence et de nécessité absolue, motivée par une défaillance rendant l'infrastructure momentanément inutilisable, pendant le temps nécessaire à la remise en état des installations ;

2° Si l'utilisation d'un sillon, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure à un seuil fixé dans le document de référence du réseau, à moins que cette sous-utilisation ne soit due à des raisons autres qu'économiques échappant au contrôle du candidat.

II. - Il peut également modifier ou supprimer des sillons attribués :

1° Pour permettre l'exécution sur l'infrastructure ferroviaire de travaux d'entretien non programmés lors de l'élaboration de l'horaire de service mentionné à l'article 21 ;

2° Pour accorder, à la demande du ministre chargé des transports, la priorité à des transports nécessaires aux besoins de la défense.

III. - La décision mentionnée au 2° du I et aux 1° et 2° du II est communiquée dès que possible par le gestionnaire d'infrastructure aux entreprises ferroviaires intéressées avec un préavis minimum de quinze jours.

Cette décision mentionne la durée de la modification ou de la suppression, cette dernière pouvant être temporaire ou définitive dans le cas prévu au 2° du I.

Le gestionnaire d'infrastructure informe immédiatement le ministre chargé des transports lorsque les modifications ou suppressions de sillons sont motivées par les besoins de la défense nationale.

Les modalités d'indemnisation éventuelle sont précisées dans le contrat passé en application de l'article 24.