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Titre Ier : Caractéristiques de construction des véhicules. (Articles 3 à 53)
Chapitre Ier : Véhicules de transport en commun de personnes. (Articles 3 à 53)
Première partie : Définitions. (Article 3)
Deuxième partie : Spécifications générales. (Articles 4 à 37)
Troisième partie : Spécifications particulières. (Articles 38 à 53)
1° Véhicules de transport en commun articulés. (Articles 38 à 40)
2° Véhicules de transport en commun à étage (Articles 41 à 45)
3° Siège de convoyeur. (Article 46)
4° Transport de passagers couchés. (Article 47)
5° Véhicules avec sièges constitués de banquettes disposées parallèlement à l'axe. (Article 48)
6° Véhicules utilisés pour le transport en commun d'enfants. (Articles 49 à 53)
Titre II : Exploitation et entretien. (Articles 60 à 80 ter)
Titre III : Visites administratives - Contrôle - Dispositions diverses. (Articles 85 à 102)
Titre IV : Dispositions transitoires et particulières. (Articles 103 à 115)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 13)
Article 70 ter
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Ceintures de sécurité
A partir du 1er septembre 2015, tout transport en commun de personnes, au sens de l'article 2 du présent arrêté, effectué par autocar est réalisé au moyen d'un véhicule équipé de ceintures de sécurité.
Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules dont le certificat d'immatriculation porte la mention d'usage "véhicule de collection".