Ordonnance du 10 septembre 1817 qui réunit, sous la dénomination d'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement, le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre.

En vigueur depuis le 08/08/2015En vigueur depuis le 08 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 15-2

Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015

Création LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 58

En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et son client, les correspondances échangées entre l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et ses confrères ou un avocat régi par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.