Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

Version en vigueur depuis le 06 août 2015

Naviguer dans le sommaire

Article 7

Version en vigueur depuis le 06 août 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-960 du 31 juillet 2015 - art. 1

Les demandeurs de licence satisfont à la condition de capacité financière s'ils peuvent faire face à leurs obligations réelles et potentielles, évaluées sur la base d'hypothèses réalistes, pour une période de douze mois.

A cet effet, ils justifient qu'ils disposent soit d'un capital social dépassant un seuil adapté au service envisagé soit d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente et qu'ils n'ont pas d'arriérés d'impôts considérables ou récurrents ou de cotisations sociales.

Ils fournissent également un compte prévisionnel de résultat et un bilan retraçant l'actif et le passif propres à chaque activité pour laquelle la licence est demandée.

Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des transports fixe le seuil mentionné ci-dessus et précise la nature des pièces justificatives à fournir pour apprécier la condition de capacité financière.


Retourner en haut de la page