Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

En vigueur depuis le 06/08/2015En vigueur depuis le 06 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2025

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Article 9

Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-960 du 31 juillet 2015 - art. 1

Les demandeurs de licence doivent justifier qu'ils ont pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident leur responsabilité civile à l'égard de leurs clients, des gestionnaires d'infrastructure et des autres tiers. Les stipulations de la Convention pour le transport international ferroviaire susvisée leur sont applicables.

Les contrats d'assurance ou de garantie souscrits en application du précédent alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.