Décret n°2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

En vigueur depuis le 06/08/2015En vigueur depuis le 06 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 2025

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Article 10

Version en vigueur depuis le 06/08/2015Version en vigueur depuis le 06 août 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-960 du 31 juillet 2015 - art. 1

Les demandeurs d'une licence adressent au ministre chargé des transports un dossier, rédigé en langue française, établissant qu'ils remplissent les conditions définies aux articles 6 à 9. Le ministre prend sa décision dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet. Il la communique sans délai à l'intéressé.

Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent article, notamment la composition du dossier de la demande.