Arrêté du 4 novembre 2014 pris en application du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 portant application de l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

JORF n°0260 du 9 novembre 2014

En vigueur du 13/11/1973 au 01/03/2012En vigueur du 13 novembre 1973 au 01 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2015

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 22 juillet 2015 - art. 8

Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 susvisé, le dossier de demande d'aide déposé auprès du représentant de l'Etat comprend les documents suivants :
a) Un contrat éligible au sens du I de l'article 1er du décret n° 2014-444 du 29 avril 2014 ;
b) Le document comptable attestant du règlement de la facture établie par le prestataire de service au titre de l'année en cours ;
c) Le cahier des charges détaillant les services fournis par le prestataire de service sélectionné suite à l'envoi par le SCN de la décision d'attribution d'aide au titre de la prise en charge des prestations d'accompagnement à la gestion de l'en-cours de dette structurée, la collectivité transmet ses coordonnées bancaires au représentant de l'Etat dans les meilleurs délais.

En cas de demande de prise en charge ultérieure, la collectivité veille à signaler au représentant de l'Etat tout changement de coordonnées bancaires.