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TITRE II : ASSURANCE VIEILLESSE (Articles 5 à 23-9)
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux salariés (Articles 5 à 23)
Section 1 : Assurés. (Article 5)
Section 2 : Droit à pension de vieillesse. (Articles 6 à 9-2)
Section 3 : Inaptitude. (Articles 10 à 11-1)
Section 4 : Règles de liquidation des pensions. (Articles 11-2 à 14-1)
Section 5 : Pension de réversion. (Articles 15 à 18-1)
Section 6 : Financement. (Article 19)
Section 7 : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 20 à 23)
Chapitre II : Assurance de base des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales relevant de l'article L. 631-1 du code de la sécurité sociale (Articles 23-1 à 23-4)
Chapitre III : Dispositions relatives aux professions libérales relevant de l'article L. 640-1 ou de l'article L.645-1 du code de la sécurité sociale (Article 23-5)
Chapitre IV : Dispositions relatives aux avocats salariés et non salariés (Article 23-6)
Chapitre IV bis : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime de retraite de sécurité sociale applicable à Mayotte (Article 23-6-1)
Chapitre V : Régimes complémentaires de retraite des salariés (Articles 23-7 à 23-8-1)
Chapitre VI : Dispositions communes (Article 23-9)
TITRE III : COORDINATION DES RÉGIMES DE SÉCURITÉ SOCIALE. (Articles 24 à 27-1)
TITRE VI : ALLOCATIONS MINIMALES POUR LES PERSONNES ÂGÉES ET LES PERSONNES HANDICAPÉES (Articles 28 à 42)
ABROGÉTITRE VI bis : ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIALE
TITRE VI ter : AIDES AUX COLLECTIVITÉS ET ORGANISMES LOGEANT À TITRE TEMPORAIRE DES PERSONNES DÉFAVORISÉES (Article 42-5)
TITRE VIII : DISPOSITIONS PÉNALES. (Article 48)
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2028
Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Modifié par ORDONNANCE n°2015-897 du 23 juillet 2015 - art. 1
Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.
Les dispositions des articles L. 351-14-1 et L. 351-17 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " régime général " et " régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " régime de retraite de Mayotte prévu à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 ".