Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 juillet 2026

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Article 9-2

Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2028

Abrogé par Ordonnance n°2026-647 du 22 juillet 2026 - art. 3 (V)
Création ORDONNANCE n°2015-897 du 23 juillet 2015 - art. 1

Les bénéficiaires d'une pension de retraite versées par le régime de retraite de Mayotte et résidant hors de France doivent fournir une fois par an au plus à la caisse de sécurité sociale de Mayotte un justificatif d'existence.

La suspension du versement de la pension de retraite dans le cas où le bénéficiaire ne justifie pas de son existence ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai minimal d'un mois à compter de la date fixée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte pour la réception du justificatif.