Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré

En vigueur depuis le 01/09/2015En vigueur depuis le 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2019

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-884 du 20 juillet 2015 - art. 4

Dans les établissements relevant de l'éducation prioritaire inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, afin de tenir compte du temps consacré au travail en équipe nécessaire à l'organisation de la prise en charge des besoins particuliers des élèves qui y sont scolarisés, aux actions correspondantes ainsi qu'aux relations avec les parents d'élèves, chaque heure d'enseignement, pour le décompte des maxima de service prévus au I et au III de l'article 2 du présent décret, est affectée d'un coefficient de pondération de 1,1.