Décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré

En vigueur depuis le 01/09/2015En vigueur depuis le 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 6

Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-884 du 20 juillet 2015 - art. 3

Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement et en matière d'évaluation des élèves, chaque heure d'enseignement réalisée par les enseignants mentionnés au 1° et au 3° du I et au III de l'article 2, du présent décret, dans le cycle terminal de la voie générale et technologique, pour le décompte des maxima de service prévus au I et au III de l'article 2, est affectée d'un coefficient de pondération de 1,1.
Le service d'enseignement ne peut pas, du fait de cette pondération, être réduit de plus d'une heure par rapport aux maxima de service prévus au I et au III de l'article 2 du présent décret.