Décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.

En vigueur depuis le 01/09/2015En vigueur depuis le 01 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 août 2023

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Article 6 bis

Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

Création DÉCRET n°2015-884 du 20 juillet 2015 - art. 11

I.-Les professeurs de chaires supérieures exerçant la fonction de formateur académique en application des dispositions de l'article 1er-1 bénéficient d'un allègement de trois à six heures de leur service hebdomadaire d'enseignement défini à l'article 6. Les conditions et modalités de détermination de cet allègement, en fonction du volume et des conditions d'exercice des activités confiées aux enseignants désignés pour exercer la fonction de formateur académique, sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

II.-Le recteur de l'académie détermine par arrêté les allègements de service mentionnés au I du présent article attribués à chaque formateur académique.