Arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

JORF n°0108 du 10 mai 2011

En vigueur depuis le 20/07/2015En vigueur depuis le 20 juillet 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 octobre 2025

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Article 13

Version en vigueur depuis le 20/07/2015Version en vigueur depuis le 20 juillet 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 3 juillet 2015 - art. 6

Les épreuves écrites des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, notées de 0 à 20, font l'objet d'une correction anonyme.

Est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 obtenue :

- à l'épreuve de composition de culture générale, pour le concours prévu au 1° de l'article 13-1 du même décret ;

- à l'épreuve de connaissances professionnelles, pour le concours prévu au 2° de l'article 13-1 du même décret.