Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées

En vigueur depuis le 01/08/2015En vigueur depuis le 01 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2015

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Article 36

Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015


Un dispositif de contrôle de la radioactivité pour le contrôle des déchets destinés à des filières de gestion de déchets non radioactifs est obligatoire.
Tout écart constaté par le dispositif de contrôle est consigné et analysé, notamment pour déterminer la cause. Il figure à l'inventaire annuel mentionné à l'article 34. Un registre, le cas échéant sous format informatique, de consignation de ces écarts est tenu à la disposition des inspecteurs de l'environnement.