Arrêté du 23 juin 2015 relatif aux installations mettant en œuvre des substances radioactives, déchets radioactifs ou résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium soumises à autorisation au titre de la rubrique 1716, de la rubrique 1735 et de la rubrique 2797 de la nomenclature des installations classées

En vigueur depuis le 01/08/2015En vigueur depuis le 01 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2015

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Article 33

Version en vigueur depuis le 01/08/2015Version en vigueur depuis le 01 août 2015


Le tri et le conditionnement des déchets radioactifs sont réalisés en prenant en compte, outre les caractéristiques radioactives, la nature physico-chimique et biologique des substances manipulées. Leur gestion est assurée conformément aux principes mentionnés l'article L. 542-1 du code de l'environnement et aux orientations définies dans le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs et du décret de mise en œuvre en établissant les prescriptions.