Code de commerce

En vigueur depuis le 21/08/2013En vigueur depuis le 21 août 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 11 octobre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R123-3

Version en vigueur depuis le 25/08/2025Version en vigueur depuis le 25 août 2025

Modifié par Décret n°2025-840 du 22 août 2025 - art. 1

Le dossier mentionné à l'article L. 123-33 et transmis à l'organisme unique comprend les éléments suivants :

1° L'ensemble des informations renseignées par le déclarant ;

2° Le cas échéant, les demandes d'autorisation mentionnées au 2° du I de l'article R. 123-1 nécessaires à l'exercice de l'activité ;

3° Les pièces numériques ou numérisées exigées, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;

4° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation et, le cas échéant, les demandes d'autorisation donnent lieu à la perception de frais, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant ;

5° Le cas échéant, la demande de confidentialité des informations relatives au domicile des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54, formulée dans les conditions prévues à l'article R. 123-54-1.

Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe les caractéristiques électroniques des informations et pièces énumérées au présent article.