En vigueur depuis le 01/06/2015En vigueur depuis le 01 juin 2015

Article 42

Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 31

Les équipements métalliques (réservoirs, cuves et tuyauteries) sont mis à la terre conformément aux réglementations applicables, compte tenu notamment de la catégorie des liquides contenus ou véhiculés.
Sous réserve des impératifs techniques qui peuvent résulter de la mise en place de dispositifs de protection cathodique, les installations fixes de transfert de liquides inflammables ainsi que les charpentes et enveloppes métalliques sont reliées électriquement entre elles ainsi qu'à une prise ou un réseau de terre. La continuité des liaisons présente une résistance inférieure à 1 ohm et la résistance de la prise de terre est inférieure à 10 ohms.