En vigueur depuis le 31/03/2011En vigueur depuis le 31 mars 2011

Article 1

Version en vigueur depuis le 31/03/2011Version en vigueur depuis le 31 mars 2011

Modifié par LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 - art. 17

Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite les services à temps complet ou à temps partiel accomplis en qualité de collaborateur contractuel dans les services du Défenseur des droits, dans les mêmes conditions que ceux rendus par les agents non titulaires des administrations centrales de l'Etat.