Décret n°2001-653 du 19 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée et relatif aux commissions départementales de conciliation

En vigueur depuis le 06/02/2023En vigueur depuis le 06 février 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 1

Version en vigueur depuis le 27/06/2015Version en vigueur depuis le 27 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-733 du 24 juin 2015 - art. 1

Les commissions départementales de conciliation sont composées en nombre égal de représentants des organisations de bailleurs et de représentants des organisations de locataires représentatives au niveau départemental au sens de l'article 43 de la loi du 23 décembre 1986 susvisée.

S'il n'existe pas d'organisation de bailleurs ou d'organisation de locataires représentative au niveau départemental, ou en cas de carence de celles-ci, les commissions départementales de conciliation peuvent être composées de représentants des organisations de bailleurs ou de locataires représentatives au niveau régional ou, à défaut, au niveau national.