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Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 2)
Titre II : QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES MARITIMES (Articles 3 à 8)
Titre III : RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME PERMETTANT D'EXERCER DES FONCTIONS À BORD DE NAVIRES BATTANT PAVILLON FRANÇAIS (Articles 9 à 21)
Chapitre Ier : Reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance (Articles 10 à 15)
Chapitre II : Reconnaissance des qualifications professionnelles permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines (Articles 16 à 21)
Section 1 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans tout Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines (Articles 16 à 17)
Section 2 : Reconnaissance des qualifications professionnelles, acquises dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, permettant d'exercer des fonctions à bord de navires armés à la pêche ou aux cultures marines (Articles 17-1 à 21)
Titre IV : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE ET DE VALIDITÉ DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME ET DES ATTESTATIONS (Articles 22 à 30-9)
Chapitre Ier : Conditions de délivrance des titres de formation professionnelle maritime et des attestations (Articles 22 à 28)
Chapitre II : Conditions de validité des titres de formation professionnelle maritime et des attestations (Articles 29 à 30)
Chapitre III : Suspension et retrait des titres de formation professionnelle maritime en application du 3° du II de l'article L. 5521-2 du code des transports (Articles 30-1 à 30-9)
Titre V : FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME (Articles 31 à 33)
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'OUTRE-MER (Articles 34 à 39)
Titre VII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 40 à 46)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/05/2024Version en vigueur depuis le 25 mai 2024
Aucune dérogation ne peut être accordée aux conditions de qualification professionnelle maritime pour l'exercice de la capacité d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications ou pour exercer la fonction d'opérateur à distance d'un navire autonome.