Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

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Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

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Article 25

Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 4

Dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations de la troisième famille A, les dispositions suivantes doivent être appliquées :

En partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier doit comporter un dispositif fermé en temps normal permettant, en cas d'incendie, une ouverture d'un mètre carré au moins assurant l'évacuation des fumées.

Une commande située au rez-de-chaussée de l'immeuble, à proximité de l'escalier, doit permettre l'ouverture facile par un système électrique, pneumatique, hydraulique, électromagnétique ou électro- pneumatique (*). Dans le cas des habitations collectives de la deuxième famille, cette commande peut également être réalisée par un système de tringlerie.

Dans tous les cas, l'accès à ce dispositif de commande doit être réservé aux services d'incendie et de secours et aux personnes habilitées.

En outre, dans les habitations de la troisième famille A, l'ouverture du dispositif doit être asservie à un détecteur autonome déclencheur (**).

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le cas d'un escalier extérieur tel que défini à l'article 29 bis.



(*) Conforme à l'instruction technique n° 247 du ministre d l'intérieur.


(**) Conforme à la norme française les concernant.



Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.


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