Chapitre Ier : La carte professionnelle (Articles 1 à 10)
Chapitre II : L'aptitude professionnelle (Articles 11 à 16-14)
Section I : Aptitude professionnelle acquise en France (Articles 11 à 16)
ABROGÉSection II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre des communautés européennes.
Section II : Aptitude professionnelle acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 16-1 à 16-5)
Section III : Conditions d'exercice de la libre prestation de services de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen (Articles 16-6 à 16-7)
Section IV : Carte professionnelle européenne (Articles 16-8 à 16-12)
Section V : Mécanisme d'alertes (Article 16-13)
Section VI : Rapport sur la reconnaissance des qualifications professionnelles et les conditions d'exercice de la libre prestation de services (Article 16-14)
Chapitre III : La garantie financière (Articles 19 à 48-7)
Section I : Dispositions particulières aux différents modes de garantie financière (Articles 19 à 25)
Section II : La détermination de la garantie financière (Articles 26 à 38)
Section II bis : Contrôle des fonds par les garants financiers (Articles 38-1 à 38-2)
Section III : La mise en oeuvre de la garantie financière (Articles 39 à 42)
Section IV : Cessation de la garantie (Articles 44 à 48)
Section V : Détermination, mise en oeuvre et cessation de la garantie financière pour les prestations touristiques (Articles 48-1 à 48-7)
Chapitre IV : Assurance de la responsabilité civile professionnelle (Articles 49 à 50)
Chapitre V : Obligations particulières en cas de réception, détention ou disposition de fonds, effets ou valeurs par les intermédiaires (Articles 51 à 63)
Section I : Registres-répertoires et reçus (Articles 51 à 54)
Section II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par un établissement de crédit, par une société de financement ou par une entreprise d'assurance (Articles 55 à 58)
ABROGÉSection II : Obligations concernant les intermédiaires garantis par une société de caution mutuelle, une entreprise d'assurance, une banque ou un établissement financier.
Section III : Obligations concernant les intermédiaires dont la garantie résulte d'une consignation (Articles 59 à 63)
Chapitre VI : Dispositions particulières à la gestion immobilière et aux fonctions de syndic de copropriété (Articles 64 à 71)
ABROGÉChapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 (alinéa 1) de la loi du 2 janvier 1970.
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 (Article 72)
Chapitre VII : Les conventions prévues par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée (Articles 73 à 79-3)
Chapitre VIII : Renouvellement des cartes professionnelles et contrôle (Articles 80 à 86-1)
- Article 80
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83ABROGÉ
Article 84ABROGÉ
Article 85- Article 86
- Article 86-1
ABROGÉChapitre IX : Dispositions transitoires.
Chapitre X : Dispositions diverses (Articles 92 à 96)
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/07/2015Version en vigueur depuis le 01 juillet 2015
Tous les versements ou remises doivent donner lieu à la délivrance d'un reçu. Ce reçu est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Un double du reçu demeure dans un carnet de reçus.
Cet arrêté fixe également les mentions que le reçu devra contenir.
Le garant peut demander qu'un double de chaque reçu lui soit adressé.
Le titulaire du registre-répertoire peut, sous sa responsabilité et sous réserve des stipulations du contrat qui accorde la garantie, remettre des carnets de reçus à des personnes agissant pour son compte et titulaires du récépissé ou de l'attestation prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus.
Le titulaire du registre-répertoire doit porter sur un état spécial la date de la mise en service de chaque carnet de reçus en précisant son numéro, ainsi que, le cas échéant, le nom, la qualité de son détenteur, ainsi que le numéro du récépissé ou de l'attestation.
Les versements ou remises reçus par ces personnes doivent être mentionnés sur le registre-répertoire de celui pour le compte duquel elles détiennent les carnets, dans les cinq jours francs de la délivrance du reçu.