Article 1
Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2015-702 du 19 juin 2015 - art. 2
La carte professionnelle délivrée aux personnes établies sur le territoire national qui exercent une ou plusieurs des activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée porte la ou les mentions suivantes :
1° "Transactions sur immeubles et fonds de commerce", en cas d'exercice des activités mentionnées aux 1° à 5° et 8° de l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ;
2° "Gestion immobilière", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 6° du même article ;
3° "Syndic de copropriété", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 9° du même article ;
4° "Marchand de listes", en cas d'exercice de l'activité mentionnée au 7° du même article.
La mention "Marchand de listes" est exclusive des précédentes. Si le titulaire de la carte portant cette mention exerce les autres activités mentionnées à l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970, il doit être détenteur d'une autre carte portant la ou les mentions correspondantes.
Lorsque le titulaire d'une carte entend se livrer ou prêter son concours, à titre accessoire, aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1 du code du tourisme, cette carte porte en outre la mention "Prestations touristiques".
La carte délivrée aux personnes non établies sur le territoire national, qui ne relèvent pas de la section III du chapitre II, porte la mention supplémentaire "Prestations de services".
La carte délivrée aux personnes ayant déposé la déclaration sur l'honneur mentionnée au 6° de l'article 3 porte en outre, pour l'activité concernée par la déclaration sur l'honneur, la mention :"Non-détention de fonds" ainsi que, le cas échéant, la mention : "Absence de garantie financière".
Ces cartes sont conformes à un modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.