Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger.

En vigueur depuis le 14/06/2015En vigueur depuis le 14 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2025

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Article 12

Version en vigueur depuis le 14/06/2015Version en vigueur depuis le 14 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 4


Lorsque l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger.

Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 %.