Code des pensions civiles et militaires de retraite

En vigueur depuis le 11/06/2015En vigueur depuis le 11 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article R74-2

Version en vigueur depuis le 11/06/2015Version en vigueur depuis le 11 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-640 du 8 juin 2015 - art. 1

L'administration dont relève le fonctionnaire communique au service des retraites de l'Etat l'option que l'intéressé a souscrite.