Arrêté du 6 novembre 2007 relatif à la prévention des risques présentés par les dépôts et ateliers utilisant des substances ou mélanges relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4410, 4411, 4420, 4421 ou 4422

JORF n°0298 du 23 décembre 2007

En vigueur depuis le 01/06/2015En vigueur depuis le 01 juin 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2015

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015

Modifié par ARRÊTÉ du 11 mai 2015 - art. 14

Si les emballages de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs sont regroupés (palette, îlot, etc.), la masse de ces regroupements ne dépasse pas 1 200 kg. Les regroupements de masse supérieure ne sont tolérés que lors du déchargement d'un véhicule de transport de capacité supérieure. Dans ce cas, au plus une demi-journée après l'arrivée du véhicule de transport, le reconditionnement en regroupements de 1 200 kg est effectif.

Pour éviter une décomposition auto-accélérée, un espace est maintenu autour des regroupements ainsi formés de manière à assurer une circulation d'air suffisante aux échanges thermiques entre les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs et leur environnement.