Arrêté du 30 juin 1997 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 2565 (Métaux et matières plastiques [traitement des] pour le dégraissage, le décapage, la conversion, le polissage, la métallisation, etc., par voie électrolytique, chimique ou par emploi de liquides halogénés)

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2020

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Annexe I

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

Modifié par Arrêté du 1er juillet 2013 - art. 14, v. init.

6.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère

Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières, vésicules ou odeurs doivent être munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions, notamment les ateliers susceptibles d'émettre du chrome à l'atmosphère. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables.

Le cas échéant, des systèmes séparatifs de captation et de traitement sont réalisés pour empêcher le mélange de produits incompatibles. Le débouché des cheminées doit être éloigné au maximum des habitations et ne pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...).

Les effluents issus des dispositifs de captation et d'épuration (dévésiculeurs, laveurs...) doivent être traités conformément au point 5.7. L'exploitant s'assure régulièrement de l'efficacité de la captation, de l'absence d'anomalie dans le fonctionnement des ventilateurs, ainsi que du bon fonctionnement des installations d'épuration éventuelles.

Objet du contrôle :
- présence et bon état des dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions (le nonrespect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
- présence d'orifices obturables et accessibles ;
- traitement des effluents issus des dispositifs de captation et d'épuration.

6.2. (1)

6.3. (1)

(1) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par la rubrique n° 2565, ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature.