Arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire

En vigueur du 27/07/2017 au 01/04/2026En vigueur du 27 juillet 2017 au 01 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2021

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Article 12

Version en vigueur du 27/07/2017 au 01/04/2026Version en vigueur du 27 juillet 2017 au 01 avril 2026

Abrogé par Arrêté du 24 mars 2026 - art. 16
Modifié par Arrêté du 13 juillet 2017 - art. 1

L'adaptation au poste de travail est assurée obligatoirement par l'employeur.
L'adaptation au poste de travail pour une tâche essentielle pour la sécurité doit être réalisée par un personnel répondant à l'un des critères suivants :

- être habilité à la tâche essentielle pour la sécurité concernée ;
- ne plus être habilité à la tâche essentielle pour la sécurité mais avoir satisfait aux exigences en matière de connaissances professionnelles. Dans ce cas-là, l'exploitant ferroviaire a l'obligation de s'assurer que le non-respect des conditions d'aptitude physique et psychologique permet tout de même de réaliser l'adaptation au poste de travail ;
- être chargée, pour l'exploitant ferroviaire, de l'encadrement technique en matière de sécurité des agents réalisant la tâche essentielle pour la sécurité au poste de travail considéré.