Décret n° 2004-186 du 26 février 2004 portant création de l'université Paris-Dauphine

En vigueur depuis le 15/05/2015En vigueur depuis le 15 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 17

Version en vigueur depuis le 15/05/2015Version en vigueur depuis le 15 mai 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-530 du 13 mai 2015 - art. 18

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3° et 4° de l'article 7 sont désignés à titre personnel par les collectivités territoriales. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les personnalités choisies en raison de leurs compétences sont désignées, dans chaque conseil, par les membres de celui-ci statuant à la majorité absolue de ses membres en exercice.

Les membres élus du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil de la formation et de la vie étudiante sont désignés dans les conditions définies aux articles L. 719-1, L. 719-2 et D. 719-1 du code de l'éducation.

A l'exception du président, nul ne peut siéger dans plus d'un conseil de l'établissement.

La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable une fois, à l'exception des représentants des étudiants dont le mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.