Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur

En vigueur depuis le 15/05/2015En vigueur depuis le 15 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2015

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Article 3

Version en vigueur depuis le 15/05/2015Version en vigueur depuis le 15 mai 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-527 du 12 mai 2015 - art. 3

Le président ou le directeur de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés .

Dans les instituts et écoles faisant partie des universités au sens de l'article L. 713-9 du code de l'éducation, ces personnels sont recrutés sur proposition du directeur, après avis du conseil académique siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés et du conseil de la composante.