Décret n°87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur

En vigueur depuis le 15/05/2015En vigueur depuis le 15 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 mai 2015

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 3

Version en vigueur depuis le 15/05/2015Version en vigueur depuis le 15 mai 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-527 du 12 mai 2015 - art. 2

Les agents temporaires vacataires doivent être inscrits en vue de la préparation d'un diplôme du troisième cycle de l'enseignement supérieur.

Les personnes, âgés de moins de soixante-sept ans, bénéficiant d'une pension de retraite, d'une allocation de préretraite ou d'un congé de fin d'activité, à la condition d'avoir exercé au moment de la cessation de leurs fonctions une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, peuvent être recrutées en qualité d'agents temporaires vacataires dans les disciplines dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et lorsqu'elles n'assurent que des vacations occasionnelles dans toutes les disciplines.