Code de la propriété intellectuelle

En vigueur depuis le 09/05/2015En vigueur depuis le 09 mai 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R*712-23-2

Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

Créé par DÉCRET n°2015-511 du 7 mai 2015 - art. 1

A défaut de décision expresse dans le délai mentionné à l'article R. 712-23-1, la demande est réputée rejetée.