Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

JORF n°0107 du 8 mai 2015

En vigueur depuis le 01/08/2025En vigueur depuis le 01 août 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2025

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Article 15

Version en vigueur depuis le 01/08/2025Version en vigueur depuis le 01 août 2025

Modifié par Décret n°2025-723 du 30 juillet 2025 - art. 22


Afin de garantir l'unité et l'efficacité de l'action de l'Etat dans les territoires, les établissements publics de l'Etat ou groupements d'intérêt public ayant une représentation territoriale ou qui concourent à la mise en œuvre des politiques publiques au niveau territorial conduisent leur action, sous la coordination du préfet, en cohérence avec celle des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat.

Les préfets intègrent les actions conduites par les établissements publics de l'Etat et les groupements d'intérêt public au sein des schémas ou documents stratégiques élaborés par les services de l'Etat. Lorsqu'une convention d'objectifs et de moyens, est passée au niveau national entre l'Etat et l'opérateur, le préfet et le responsable territorial de l'établissement public ou du groupement peuvent signer une convention de déclinaison territoriale.