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TITRE Ier : DES MEDECINS AGREES ET DES CONSEILS MEDICAUX. (Articles 1 à 9)
TITRE II : DES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION DANS LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE. (Articles 12 à 13-13)
ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11- Article 12
ABROGÉ
Article 13
TITRE III : DES CONGES DE MALADIE. (Articles 14 à 17)
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
TITRE IV : DES CONGES DE LONGUE MALADIE. (Articles 18 à 19)
TITRE V : DES CONGES DE LONGUE DUREE. (Articles 20 à 22)
- Article 20
- Article 21
- Article 22
ABROGÉ
Article 23
TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE. (Articles 24 à 37)
TITRE VI bis : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE (Articles 37-1 à 37-20)
TITRE VII : DE LA MISE EN DISPONIBILITE. (Article 38)
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 40 à 42)
ABROGÉ
Article 39- Article 40
- Article 41
- Article 42
Article 2
Version en vigueur depuis le 07/05/2015Version en vigueur depuis le 07 mai 2015
Sont tenus de se récuser les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois publics dont ils sont les médecins traitants ainsi que les médecins du service de médecine préventive lorsqu'ils exercent pour le compte des collectivités territoriales intéressées.